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juger dans le cercle des rapports sociaux et infliger des peines. La juridiction est de 1a compétence de 1'Etat seul. L'Eglise n`est pas un pouvoir public, mais simplement une société religieuse. Ses chefs n'ont ni pouvoir, ni empi- re, mais une autorité toute morale. La souveraineté réside dans Pêtat, il n`_v a pas de pouvoirs en dehors de lui (16).

A ces propositions hétérodoxes et subversives de sa divine constitution, l`Eglise a répondu depuis longtemps, par ses pontifes et par ses conciles, en déclarant anathèmes ceux qui contestent l`origine divine de l`autorité du pape et des évêques, lui donnent comme source la souveraineté du peuple ou celle de TEtat, ou bien la déclarent inférieure et la subordonnent, en ce qui la concerne, à celle du pou- voir séculier (17).

Et. d'abord, le pouvoir juridictionnel des évêques ne vient pas de 1a multitude.

Consultons Pancien Tertament, alors qu`il ne s`agissait cependant que d'ombres et de figures, alors que le droit au sacerdoce se transmettait par la génération charnelle, et l'on verra que le peuple iÿétait pour rien dans la mission de ses pontifes et dans l`exercice de leurs augustes préro- gatives, Dieu s”y étant choisi lui-même une tribu privilé- giée à qui il avait confié les fonctions du culte sacré (18) ; on verra que. pour avoir voulu usurper ces fonctions redoutables, Saül fut réprouvé et son sceptre brisé (19). Ozias fut frappé de la lèpre (20) Corée, Dathan et Abiron descendirent vivants da11s la terre entrouverte sous leurs pieds en punition de leur tentative sacrilège (21).

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Ouvrons l`Evangile et demandons a ses pages inspirées

(16) V. Minghetti \De PEglise et de I'Etat› et Cardona (Anthol. nouv.) (17) V. Entre autres f le concile de Trente et celui du Vatican.

118, Eruntque sacerdotes mihi religione perpetuãt. fExod. xxiv, 9;. (t9) I. Bois, ch. xv.

(20) 2 Par. xxvi, t9, 21.

(il) Nomb. xxvi, 6, Ps 105 v. 17.